Une proposition de loi déposée au Sénat le 18 décembre 2019 a été adoptée en séance publique au Sénat le 9 février 2021. La proposition de loi est axée sur deux points :
- La procédure d’abrogation des cartes communales.
- Les aménagements relatifs à la caducité des plans d’occupation des sols.
Revenons sur son contenu.
La procédure d’abrogation des cartes communales
Le Code de l’urbanisme encadre très précisément la procédure de création et de révision d’une carte communale. Un vide juridique subsiste en revanche quant à l’abrogation des cartes communales.
Cette proposition de loi vient éclaircir d’une part la procédure d’abrogation d’une carte communale. D’autre part, la proposition précise la possibilité d’organiser une procédure concomitante relative à l’abrogation d’une carte communale et à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (intercommunal).
Les étapes procédurales de l’abrogation d’une carte communales sont désormais explicitées dans la proposition de loi :
- Initiative de l’abrogation : Prescription par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU.
- Organisation d’une enquête publique.
- Approbation de l’abrogation de la carte communale par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent.
- Abrogation de la carte communale par le Préfet qui dispose d’un délai de deux mois pour l’approuver. Au-delà, le Préfet est réputé avoir approuvé l’abrogation.
Si l’abrogation de la carte communale s’accompagne d’une élaboration de PLU, l’organe délibérant de l’autorité compétente peut prévoir dans la délibération de prescription de l’élaboration du PLU que l’approbation du plan vaut également abrogation de la carte communale. Dans ce cas, l’enquête publique afférente à l’abrogation de la carte communale et à l’élaboration du PLU pourra être unique.
L’abrogation de la carte communale ne prend alors effet que lorsque le PLU devient exécutoire, sans qu’il soit besoin de recueillir l’approbation du Préfet. L’entrée en vigueur d’un PLU sur le périmètre d’une commune couverte par une carte communale ne pourra intervenir qu’après abrogation de la carte selon la procédure précitée. La délibération d’approbation du PLU pourra tout de même intervenir avant la délibération portant abrogation de la carte communale.
Les aménagements relatifs à la caducité des plans d’occupation des sols au 31 décembre 2022
Les plans d’occupation des sols couvrant les communes membres d’un EPCI en cours d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sont devenus caducs depuis le 31 décembre 2020 si le PLUi n’a pas été approuvé à cette date.
La proposition de loi initiale déposée par le Sénat proposait de repousser ce délai butoir au 31 décembre 2022. Suite au rapport émis par la commission du Sénat, le texte a évolué et il n’est désormais plus question de repousser le délai de caducité des POS.
En revanche, pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme depuis le 1er janvier 2021 du fait de cette caducité des POS, trois aménagements sont proposés :
- Un droit de préemption urbain peut être institué par délibération motivée de l’organe délibérant de la commune.
- La commune peut proposer au Préfet, dont l’avis conforme doit être recueilli, de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme, en motivant cette proposition au regard de l’intérêt communal, et le cas échéant, des orientations du PLUi en cours d’élaboration quelque soit l’état d’avancement de la procédure d’élaboration.
- La commune peut proposer au Préfet, dont l’avis conforme doit être recueilli, de faire usage du pouvoir de dérogation au RNU au bénéfice de toute demande d’autorisation d’urbanisme, en motivant cette proposition au regard de l’intérêt communal.
En cas de refus du Préfet, d’accorder les dérogations, celui-ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut également faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.
Ces dispositions s’appliqueraient jusqu’à l’entrée en vigueur d’une carte communale ou d’un PLU et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
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